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PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 9
Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les ministres, ordonnateurs principaux de l'Etat, encourent, à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.
Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire.