Voir le sommaire du texte consolidé
PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 34
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 15 2° JORF 7 septembre 2006
Les règlements de dépenses sont faits par remise d'espèces, de chèques, par mandat ou par virement bancaire.
Toutefois, certaines dépenses peuvent être payées par remise de valeurs publiques, effets de commerce ou autres moyens prévus par la loi.