Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

En vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012En vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 112

Version en vigueur du 30/12/1962 au 11/11/2012Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Créé par Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses énumérées ci-après sont fixées dans les conditions suivantes :

Dépenses des corps de troupes, unités, organes ou établissements administrés commes tels, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre des armées ;

Dépenses des établissements pénitentiaires, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre de la justice.