Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 16/01/1990 au 13/10/2006En vigueur du 16 janvier 1990 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur du 16/01/1990 au 13/10/2006Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 13 octobre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 14 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7 ;

Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;

Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 5 ;

Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.