Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 19/01/1995 au 09/02/2014En vigueur du 19 janvier 1995 au 09 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2025

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Article 2-1

Version en vigueur du 19/01/1995 au 09/02/2014Version en vigueur du 19 janvier 1995 au 09 février 2014

Modifié par Décret n°95-57 du 18 janvier 1995 - art. 2 () JORF 19 janvier 1995
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.

L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : "vote à l'étranger pur l'élection européenne" ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.

Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire.

Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.