Décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

en vigueur au 18/02/2012en vigueur au 18 février 2012

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes au suffrage universel direct ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • L'Institut national de la statistique et des études économiques est désigné pour recevoir des Etats membres de l'Union européenne autres que la France les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces Etats.

      L'Institut national de la statistique et des études économiques avise le maire compétent. Le maire porte à l'encre rouge sur la liste électorale la mention : "vote à l'étranger pur l'élection européenne" ; il porte en outre sur la même liste, en regard du nom du mandataire, s'il en a été désigné un, la mention : "procuration non valable pour l'élection européenne". Le mandataire est avisé.

      Lorsque l'électeur n'est plus admis à exercer son droit de vote pour l'élection des représentants d'un autre Etat de l'Union européenne, l'Institut national de la statistique et des études économiques en avise le maire compétent. Celui-ci supprime les mentions prévues à l'alinéa précédent et avise, le cas échéant, le mandataire.

      Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le deuxième alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

    • Article 2-2

      Version en vigueur depuis le 13/03/1994Version en vigueur depuis le 13 mars 1994

      Création Décret 94-206 1994-03-12 art. 1 JORF 12 mars 1994

      L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    • Les dispositions des articles R.5, R.7, R.8 à R.22 du code électoral relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales et au contrôle des inscriptions sur lesdites listes sont applicables aux listes électorales complémentaires.

      L'avis d'inscription ou de radiation prévu a l'article R.20 du code électoral comporte en outre la mention de la nationalité de l'électeur.

    • Article 2-4

      Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 2 () JORF 13 octobre 2006

      Une carte électorale d'un modèle spécial, est délivrée à tout électeur inscrit sur une liste électorale complémentaire. Les dispositions des articles R. 24 et R. 25 sont applicables à cette carte électorale qui mentionne en outre la nationalité de l'électeur.

    • Article 2-5

      Version en vigueur du 12/03/1994 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 mars 1994 au 01 janvier 2019

      Création Décret 94-206 1994-03-12 art. 2 JORF 12 mars 1994

      L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques lors de la clôture de la révision des listes électorales complémentaires qui précède chaque renouvellement du Parlement européen.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/02/2012 au 09/02/2014Version en vigueur du 18 février 2012 au 09 février 2014

      Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 2

      Les déclarations de candidature sont reçues à compter du quatrième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées au plus tard à 18 heures, heure de Paris.

      Elles sont rédigées sur papier libre.

      Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

      Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.

      Pour la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature indique, en outre, les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, énumérés dans l'ordre de présentation, avec la mention de la section dont relève chaque candidat.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/03/1979 au 10/01/2004Version en vigueur du 01 mars 1979 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 7 () JORF 10 janvier 2004

      En cas de retrait d'une liste dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 22/04/2009Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 22 avril 2009

      Abrogé par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 13
      Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 8 () JORF 10 janvier 2004
      Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

      Les listes de candidats par circonscription et dans l'ordre de leur dépôt font l'objet d'une publication au Journal officiel, au plus tard le deuxième dimanche qui précède le jour du scrutin.

      Les listes qui n'ont pu être publiées dans les conditions ci-dessus, lorsqu'il a été fait application de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, font l'objet d'une publication au plus tard le deuxième mercredi qui précède le jour du scrutin.

      Toutefois, celles d'entre elles qui ont dû être complétées, en application du deuxième alinéa du même article 12, sont publiées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin.

      Les publications indiquent pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.

    • Article 5-1

      Version en vigueur du 13/03/1994 au 09/02/2014Version en vigueur du 13 mars 1994 au 09 février 2014

      Création Décret n°94-206 du 10 mars 1994 - art. 4 () JORF 12 mars 1994

      L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants candidats en France, prévue par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par le ministre de l'intérieur.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/01/2004 au 13/10/2006Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 13 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 4 () JORF 13 octobre 2006
      Modifié par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 9 () JORF 10 janvier 2004
      Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

      Par dérogation à l'article R. 28 du code électoral, les emplacements d'affichage déterminés à l'article L. 51 du même code sont attribués aux listes par la commission prévue à l'article 22 de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans l'ordre de leur publication au Journal officiel.

    • Article 6

      Version en vigueur du 22/04/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2009 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 14

      Pour l'application de l'article R. 38 du code électoral, les départements chefs-lieux de circonscription sont les suivants :

      1° Circonscription Nord-Ouest : Nord ;

      2° Circonscription Ouest : Loire-Atlantique ;

      3° Circonscription Est : Bas-Rhin ;

      4° Circonscription Sud-Ouest : Gironde ;

      5° Circonscription Sud-Est : Bouches-du-Rhône ;

      6° Circonscription Massif central-Centre : Loiret ;

      7° Circonscription Ile-de-France : Paris ;

      8° Circonscription outre-mer : La Réunion.

    • Article 6-1

      Version en vigueur du 22/04/2009 au 09/02/2014Version en vigueur du 22 avril 2009 au 09 février 2014

      Création Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 14

      Les préfets des départements cités aux 1° à 7° de l'article 6 sont chargés du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l'article R. 39 du code électoral, pour l'ensemble de la circonscription correspondante.

      Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement des dépenses mentionnées au premier alinéa pour la circonscription outre-mer.

    • Article 7

      Version en vigueur du 22/04/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 avril 2009 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2009-430 du 20 avril 2009 - art. 15

      Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation.

      Pour la circonscription outre-mer, les bulletins de vote comportent, en outre, la mention de la section dont relève chaque candidat.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 5

      En vue de la répartition prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, chaque groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et du Sénat désigne un seul parti ou groupement. La liste des partis et groupements ainsi désignés est transmise au Conseil supérieur de l'audiovisuel par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le cinquième lundi précédant le jour du scrutin.

      La demande d'utilisation des émissions du service public de la communication audiovisuelle déposée, en application du sixième alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, au ministère de l'intérieur par les partis et groupements politiques doit préciser le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et, le cas échéant, l'adresse électronique du parti ou du groupement ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci au titre de la demande.

      La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée est arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur, qui la transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel et avise les partis et groupements ayant formulé une demande de la suite qui lui a été réservée.

      Les demandes formulées au titre du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée par les partis ou groupements en vue de l'addition de leur durée d'émission pour la réalisation d'une ou de plusieurs émissions communes sont adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel avant le troisième samedi précédant le jour du scrutin à douze heures.



      Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine l'ordre de passage des différentes listes et fixe le temps de parole attribué à chacune d'elles.



      Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    • En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.



      Décret 2004-30 du 9 janvier 2004 art. 18 : les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    • Article 12

      Version en vigueur du 16/01/1990 au 13/10/2006Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 13 octobre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 14 () JORF 13 octobre 2006
      Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

      N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

      Les bulletins ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'article 7 ;

      Les bulletins autres que ceux qui sont remis par les mandataires des listes ;

      Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 5 ;

      Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats.

    • Article 13

      Version en vigueur du 16/01/1990 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 01 janvier 2019

      Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

      Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune est immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise pour être remis à la commission locale de recensement.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 16/01/1990Version en vigueur depuis le 16 janvier 1990

      Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

      La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral.

      Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.

    • Article 15

      Version en vigueur du 16/01/1990 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 janvier 1990 au 01 janvier 2019

      Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990

      Les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission locale. Le premier exemplaire est transmis sans délai sous pli chargé, en franchise, au président de la commission nationale de recensement général des votes ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ; ces procès-verbaux portent mention des réclamations présentées par des électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales après le délai de dix jours prescrit à l'article L. 68 du code électoral.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/03/1979 au 30/05/1999Version en vigueur du 01 mars 1979 au 30 mai 1999

      Abrogé par Décret n°99-437 du 28 mai 1999 - art. 1 (V)

      Pour l'application aux territoires d'outre-mer des articles 13 à 15 ci-dessus :

      1° Le chef de territoire prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote.

      2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes des maires ou des délégués du chef de territoire constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

      3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la commission nationale de recensement général par voie télégraphique, en priorité absolue, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

      4° En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies au présent article.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/03/1979 au 10/01/2004Version en vigueur du 01 mars 1979 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 14 () JORF 10 janvier 2004

      En ce qui concerne le vote des Français établis hors de France, les dispositions du décret du 14 octobre 1976 susvisé sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :

      La commission électorale prévue à l'article 5 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée exerce, en matière de propagande électorale, les attributions dévolues à la commission prévue par l'article 17 de la loi susvisée du 7 juillet 1977.

      Elle adresse à cet effet aux centres de vote institués en application de la même loi organique les affiches, circulaires et bulletins de vote. Ces documents lui sont remis par les mandataires désignés par chaque liste pour le département de Paris.

      Cette même commission électorale exerce en matière de recensement des votes les attributions de la commission locale prévue par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1977 précitée.

      Elle transmet sans délai le premier exemplaire du procès-verbal sur lequel sont consignés les résultats à la commission nationale de recensement général des votes.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/03/1979 au 10/01/2004Version en vigueur du 01 mars 1979 au 10 janvier 2004

      Abrogé par Décret n°2004-30 du 9 janvier 2004 - art. 14 () JORF 10 janvier 2004

      En cas d'impossibilité de faire parvenir en temps utile à des centres de vote tout ou partie des documents prévus au troisième alinéa de l'article 17, la commission électorale habilite les postes diplomatiques ou consulaires concernés à en assurer la reproduction au vu des textes qu'elle leur communique par voie télégraphique. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, les bulletins de vote ne comportent alors que le titre de la liste et le nom du candidat tête de liste. Ils peuvent, en dépit des dispositions contraires sur ce point de l'article 12, entrer en compte dans le résultat du dépouillement.

    • Article 19

      Version en vigueur du 18/02/2012 au 09/02/2014Version en vigueur du 18 février 2012 au 09 février 2014

      Modifié par Décret n°2012-220 du 16 février 2012 - art. 4

      Les dispositions du présent décret et celles du code électoral auxquelles il renvoie sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

    • Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de faire application des articles R. 201 et R. 205 du code électoral.

    • Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 en Polynésie française, il y a lieu de faire application des articles R. 202 et R. 205 du code électoral.

    • Article 23

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 5

      Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de faire application des articles des articles R. 203 et R. 205 du code électoral.

    • Article 25-1

      Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 5

      Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Barthélemy, il y a lieu de faire application de l'article R. 304 du code électoral.

    • Article 25-2

      Version en vigueur depuis le 25/02/2008Version en vigueur depuis le 25 février 2008

      Création Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 5

      Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article 19 dans la collectivité de Saint-Martin, il y a lieu de faire application de l'article R. 319 du code électoral.

    • Article 26

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 5

      Par dérogation à l'article 11, l'heure de clôture du scrutin dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

    • Article 27

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 5

      Pour l'application des articles 13 à 15 du présent décret, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna :

      "1° Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et pièces annexes émanant des bureaux de vote ;

      "2° Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communications, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote de leur commune ou de leur circonscription et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs ;

      "3° Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement à la Commission nationale de recensement général, en priorité absolue, par voie télégraphique, par télécopie ou par courrier électronique, indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

    • Article 28

      Version en vigueur du 25/02/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 février 2008 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2008-170 du 22 février 2008 - art. 5

      En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 30/05/1999Version en vigueur depuis le 30 mai 1999

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre des affaires étrangères, JEAN FRANCOIS-PONCET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de la culture et de la communication, JEAN-PHILIPPE LECAT.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.