Article 11
Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 100.000 F.
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]