Article 5
Modifié par Loi n°94-104 du 5 février 1994 - art. 3 ()
Modifié par Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990
Les articles L. O. 127 à L. O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de vingt-trois ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.