Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

En vigueur du 08/02/1994 au 07/06/2000En vigueur du 08 février 1994 au 07 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 9

Version en vigueur du 08/02/1994 au 07/06/2000Version en vigueur du 08 février 1994 au 07 juin 2000

Modifié par Loi n°94-104 du 5 février 1994 - art. 5 ()

La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément.

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ainsi que sa nationalité ".

" Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

" 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

" 2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

" a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

" b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

" c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

" Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France. "


[* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 :
"Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]