Code des communes

En vigueur depuis le 06/11/2008En vigueur depuis le 06 novembre 2008

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Article L322-5

Version en vigueur du 03/03/1982 au 06/01/1988Version en vigueur du 03 mars 1982 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.