Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 02/12/1990En vigueur du 03 mars 1982 au 02 décembre 1990

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Article L122-18

Version en vigueur du 03/03/1982 au 02/12/1990Version en vigueur du 03 mars 1982 au 02 décembre 1990

Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.