Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 08/02/1992En vigueur du 03 mars 1982 au 08 février 1992

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Article L121-9

Version en vigueur du 03/03/1982 au 08/02/1992Version en vigueur du 03 mars 1982 au 08 février 1992

Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Le maireattributions peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par la moitiéproportion au moins des membres en exercice du conseil municipal.

En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.