Code des communes

En vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1985En vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article L151-13

Version en vigueur du 03/03/1982 au 09/01/1985Version en vigueur du 03 mars 1982 au 09 janvier 1985

Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.

Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.