Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 01/12/1983En vigueur du 01 avril 1967 au 01 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 293

Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/12/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 décembre 1983

Toute société par actions est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires, le bilan, le compte de pertes et profits et le compte d'exploitation générale de l'exercice écoulé.

En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 400 F à 2.000 F.