Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 01/12/1983En vigueur du 01 avril 1967 au 01 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 12

Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/12/1983Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 décembre 1983

Le rapport sur les opérations de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et le texte des résolutions proposées sont adressées aux associés, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue par l'article 16 de la loi sur les sociétés commerciales.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.