Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/01/1968 au 01/12/1983En vigueur du 13 janvier 1968 au 01 décembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 44

Version en vigueur du 13/01/1968 au 01/12/1983Version en vigueur du 13 janvier 1968 au 01 décembre 1983

Les documents visés à l'article 56, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, à l'exception du rapport sur les opérations de l'exercice, sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, lorsqu'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Le rapport sur les opérations de l'exercice est tenu à leur disposition, vingt jours au moins avant ladite réunion.