Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

En vigueur du 26/03/2000 au 29/06/2013En vigueur du 26 mars 2000 au 29 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 13

Version en vigueur du 26/03/2000 au 29/06/2013Version en vigueur du 26 mars 2000 au 29 juin 2013

A partir de la signature d'une convention de coordination et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret du 24 mars 2000 susvisé, la commune ne peut détenir que les armes autorisées par le préfet du département dans les conditions fixées par le présent décret.

Les autorisations de détention antérieures deviennent caduques à la signature de la convention de coordination ou à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. En l'absence de nouvelle autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article 8, la commune se dessaisit, dans les conditions prévues par le même article, des armes dont la détention est devenue irrégulière.