Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale

En vigueur du 26/03/2000 au 01/01/2014En vigueur du 26 mars 2000 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 6

Version en vigueur du 26/03/2000 au 01/01/2014Version en vigueur du 26 mars 2000 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.