Article 6
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
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