Article 2
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
1° 4e catégorie :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
2° 6e catégorie :
a) Matraques de type " bâton de défense " ou " tonfa " ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques.