Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2007En vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 151-1

Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2007

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

L'intermédiaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par l'Autorité des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les livres de ce dépositaire central.



NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce.