Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/02/2005 au 12/12/2006En vigueur du 12 février 2005 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 44

Version en vigueur du 12/02/2005 au 12/12/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 12 décembre 2006

Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce ou la date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article 42-1.