Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/02/2005 au 12/12/2006En vigueur du 12 février 2005 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 91

Version en vigueur du 12/02/2005 au 12/12/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 12 décembre 2006

Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées en application de l'article L. 225-38 du code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution de conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.