Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 12/02/2005 au 12/12/2006En vigueur du 12 février 2005 au 12 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 42-2

Version en vigueur du 12/02/2005 au 12/12/2006Version en vigueur du 12 février 2005 au 12 décembre 2006

Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.

Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 du code de commerce sont portées au registre dans les mêmes conditions.