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Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 4 à 18)
ABROGÉ
Article 1ABROGÉ
Article 2ABROGÉ
Article 3- Article 4
- Article 5
ABROGÉ
Article 6- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 90)
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34 quater)
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31- Article 32
- Article 33
ABROGÉ
Article 34- Article 34
- Article 34 bis
- Article 34 ter
- Article 34 quater
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 35 à 75)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 35 à 40)
Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
ABROGÉChapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
ABROGÉSection IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 90)
- Article 87
ABROGÉ
Article 88- Article 89
- Article 90
ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92
ABROGÉTitre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 95 à 102)
ABROGÉSection I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 95 à 100)
Sous-section 1 : Des principes de la compensation. (Articles 95 à 95-1)
ABROGÉ
Article 94- Article 95
- Article 95-1
ABROGÉSous-section : Des principes de la compensation.
Sous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation. (Articles 96 à 98)
- Article 96
ABROGÉ
Article 97- Article 98
Sous-section 3 : Des ressources fiscales. (Articles 99 à 100)
Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 102)
- Article 101
- Article 102
ABROGÉ
Article 103ABROGÉ
Article 103 bisABROGÉ
Article 103-1ABROGÉ
Article 103-2ABROGÉ
Article 103-3ABROGÉ
Article 103-4ABROGÉ
Article 103-5ABROGÉ
Article 103-6
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 105 à 111)
De la dotation globale d'équipement *DGE* (Articles 105 à 106 quater)
ABROGÉ
Article 104ABROGÉ
Article 104-1- Article 105
ABROGÉ
Article 106ABROGÉ
Article 106 BisABROGÉ
Article 106 Ter- Article 106 quater
ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 107 bisABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 108 Bis
ABROGÉAides à l'équipement rural.
Dispositions diverses. (Article 111)
- Article 111
ABROGÉ
Article 112
Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 3
Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 92 () JORF 8 février 1992
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes, soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991. "