Article 29-2
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 20 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 342-2 et par l'article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 28 à 29 de la présente ordonnance.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.