Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 26/05/2014En vigueur du 01 janvier 2006 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 29-2

Version en vigueur du 01/01/2006 au 26/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 26 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2005-44 du 20 janvier 2005 - art. 20 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 342-2 et par l'article L. 342-6 du code du travail applicable à Mayotte ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par les articles 28 à 29 de la présente ordonnance.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.