Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 26/01/2007 au 26/05/2014En vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 6-6

Version en vigueur du 26/01/2007 au 26/05/2014Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Création Ordonnance 2007-01-25 art. 4 II JORF 26 janvier 2007

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 4° du II de l'article 15, sous réserve qu'il puisse justifier résider habituellement à Mayotte avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article 6-1 soit exigée.

L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par le représentant de l'Etat, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation du contrat de travail.