Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 01/05/2001 au 26/05/2014En vigueur du 01 mai 2001 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 5

Version en vigueur du 01/05/2001 au 26/05/2014Version en vigueur du 01 mai 2001 au 26 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21

Les conditions mentionnées aux 2° et 3° de l'article 4 ne sont pas exigées :

1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider à Mayotte ;

2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ;

3° Des personnes qui, après avis de la commission restreinte du conseil général de Mayotte, peuvent être regardées comme susceptibles de rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à Mayotte ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.