Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

En vigueur du 26/01/2007 au 26/05/2014En vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2014

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Article 16-1

Version en vigueur du 26/01/2007 au 26/05/2014Version en vigueur du 26 janvier 2007 au 26 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Création Ordonnance n°2007-98 du 25 janvier 2007 - art. 10 () JORF 26 janvier 2007

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée.