Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

En vigueur du 12/05/1998 au 19/03/2003En vigueur du 12 mai 1998 au 19 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 40

Version en vigueur du 12/05/1998 au 19/03/2003Version en vigueur du 12 mai 1998 au 19 mars 2003

Modifié par Loi 98-349 1998-05-11 art. 24, 25 jorf 12 mai 1998
Modifié par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 24 ()

I. - Pour l'application de l'article 22, sont applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions suivantes :

Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution.

II. - En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable dans ces départements et cette collectivité territoriale pendant cette période.

III. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans le département de la Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe).