Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

En vigueur du 27/11/2003 au 01/03/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 01 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 21 bis

Version en vigueur du 29/08/1993 au 12/05/1998Version en vigueur du 29 août 1993 au 12 mai 1998

Abrogé par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 26 ()
Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 13 () JORF 29 août 1993

I. - Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 à l'encontre :

1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.

II. - L'interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.