Article 21 bis
Abrogé par Loi n°98-349 du 11 mai 1998 - art. 26 ()
Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 13 () JORF 29 août 1993
I. - Le tribunal ne peut prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 à l'encontre :
1° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
2° D'un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
4° D'un condamné étranger qui justifie qu'il réside régulièrement en France depuis plus de quinze ans.
II. - L'interdiction du territoire français prévue par les articles 19, 21, 27 et 33 n'est pas applicable à l'encontre du condamné étranger mineur de dix-huit ans.