Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

En vigueur du 16/01/1997 au 27/11/2003En vigueur du 16 janvier 1997 au 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 23

Version en vigueur du 16/01/1997 au 27/11/2003Version en vigueur du 16 janvier 1997 au 27 novembre 2003

Modifié par Décret n°97-24 du 13 janvier 1997 - art. 1 () JORF 16 janvier 1997

Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.