Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 22/03/2007 au 08/09/2011En vigueur du 22 mars 2007 au 08 septembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R315-8

Version en vigueur du 22/03/2007 au 08/09/2011Version en vigueur du 22 mars 2007 au 08 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 29
Création Décret n°2007-372 du 21 mars 2007 - art. 1 () JORF 22 mars 2007

L'étranger ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 est informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", de l'obligation d'apporter son concours à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité et dont la liste est arrêtée, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la coopération.

Lors de l'attribution de cette carte, l'étranger est mis à même de connaître la liste de ces actions.

Six mois au plus tard après l'attribution de sa carte de séjour, l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence un projet de participation à l'une des actions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce projet est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de la coopération. Le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation.