Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 18/07/2008 au 19/08/2013En vigueur du 18 juillet 2008 au 19 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R732-5

Version en vigueur du 18/07/2008 au 19/08/2013Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 19 août 2013

Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

La formation de sections réunies comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.

Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.

Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.