Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

En vigueur du 01/01/2002 au 13/07/2005En vigueur du 01 janvier 2002 au 13 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2024

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Article 49

Version en vigueur du 01/01/2002 au 13/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 13 juillet 2005

En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année. Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39.


Conformément à l’article 65 de la présente loi, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002.