Livre des procédures fiscales

En vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

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Article R*208-3

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

Modifié par Loi 94-6 1994-01-06 art. 7, art. 31 JORF 5 janvier 1994, en vigueur le 13 décembre 1993

Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :

a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;

b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ;

c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.

La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.