Livre des procédures fiscales

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

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Article L154

Version en vigueur du 21/12/1985 au 31/03/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 mars 1999

Abrogé par Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

Les autorités administratives et organismes appelés à intervenir dans les procédures relatives à l'attribution, à la révision et au maintien de l'allocation spéciale vieillesse instituée par l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale peuvent recevoir des agents de l'administration des impôts communication des renseignements qu'elle détient sur les ressources et revenus dont dispose la personne qui présente une demande d'allocation ou qui perçoit cette allocation et sur les biens que celle-ci possède ou dont elle a transmis la propriété à d'autres personnes par voie de donation ou donation-partage.