Livre des procédures fiscales

En vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002En vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L145 A

Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 31° JORF 21 septembre 2000

Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L611-1 à L612-4 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.