Livre des procédures fiscales

En vigueur du 22/04/1998 au 31/03/1999En vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999

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Article L159

Version en vigueur du 01/01/1982 au 05/01/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 05 janvier 1985

Abrogé par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 22 () JORF 5 janvier 1985

Conformément à l'article L. 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication des renseignements qu'elle détient et qui concernent les revenus dont disposent les bénéficiaires de cette allocation.