Code général des impôts

En vigueur du 01/01/1989 au 04/07/1992En vigueur du 01 janvier 1989 au 04 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

I. – (Abrogé).

II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

III. – Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.