Code général des impôts

En vigueur du 09/07/1987 au 04/07/1992En vigueur du 09 juillet 1987 au 04 juillet 1992

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Article 1740 quinquies

Version en vigueur du 09/07/1987 au 04/07/1992Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 04 juillet 1992

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 I, VI JORF 9 juillet 1987

Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, ainsi qu'aux articles 220 quater A, 726 et 834 bis, ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.

Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application de l'alinéa précédent sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.