Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1647

Version en vigueur du 28/12/1988 au 18/08/1993Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 18 août 1993

Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 38 () JORF 28 décembre 1988

I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant (1) :

- de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

- des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements (2).

II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.

III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).

V. 1. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs 2,50 % du montant des taxes et droits départementaux ou des taxes régionales mentionnés aux articles 1594 A, 1599 C et 1599 nonies. Cette somme esr calculée en sus du montant de ces droits et taxes et selon les modalités définies aux 2 et 3 (3).

2. Les sommes perçues au titre des frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement sont recouvrées en négligeant les centimes.

3. Les frais d'assiette et de recouvrement afférents à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont perçus dans les conditions fixées aux articles 1599 I et au deuxième alinéa de l'article 1599 nonies.

(1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.

(2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.

(3) A compter du 1er janvier 1985 ce prélévement est égal à 2,30 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement et à 0,20 % au titre des frais de dégrèvements et de non-valeurs (arrêté 15 mai 1985, J.O. du 1er juin).