Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/10/1995 au 22/04/1998En vigueur du 27 octobre 1995 au 22 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 159 AN

Version en vigueur du 27/10/1995 au 22/04/1998Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 22 avril 1998

Modifié par Arrêté 1995-01-02 art. 1 JORF 27 janvier 1995

Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :

((25 F)) (M) par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados du Pays d'Auge" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;

((12,40 F)) (M) par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.

(M) Modification de l'arrêté.