Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997En vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 170 septies B

Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

Modifié par Arrêté 1995-12-11 art. 1 JORF 13 décembre 1995
Périmé par Arrêté 1997-05-28 art. 1 JORF 1er juin 1997

Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du b du premier alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs .

La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.



Nota : Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er mai 1985.