Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 02/09/1994 au 12/05/1996En vigueur du 02 septembre 1994 au 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 126 D

Version en vigueur du 02/09/1994 au 12/05/1996Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 12 mai 1996

Modifié par Arrêté 1993-12-20 art. 2 JORF 24 décembre 1993
Modifié par Modification incorporée dans l'édition du 2 septembre 1994

La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de la déclaration.

Quelle que soit la durée de l'exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.

Avec l'accord du service des douanes et droits indirects et dans les conditions qu'il détermine, la taxe peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.

L'accord du service est également requis lorsque les appareils sont transférés, dans les conditions qu'il détermine, à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur, soit un tarif supérieur à celui de la commune d'origine. Dans cette dernière hypothèse :

a. La taxe est perçue au tarif plein en vigueur dans la commune du nouveau lieu d'exploitation si le transfert a lieu entre le 1er janvier et le 15 mai et s'il concerne un appareil déjà exploité l'année précédente qui n'a pas encore fait l'objet des formalités de renouvellement.

La vignette est délivrée au moment du dépôt de la déclaration et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou de l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa de l'article 124 A. Par dérogation au dixième alinéa de l'article 124 A, ledit dépôt doit intervenir au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ;

b. Il est perçu un complément de taxe dans les autres cas.