Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997En vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 quinquies-0 B

Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

Modifié par Loi n°91-363 du 15 avril 1991 - art. 2 (V) JORF 17 avril 1991
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Arrêté 1994-11-29 art. 2 JORF 30 novembre 1994

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :

a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;

b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :

1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;

c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,50 F par personne garantie.