Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001En vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 M

Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2001Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 20 JORF 5 janvier 1993

Sauf autorisation de l'administration des impôts, ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :

L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;

Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;

Ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater et 71.

Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions.

Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies, elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.