Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001En vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 159 quinquies-0 B

Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2001

Modifié par Arrêté 1996-11-06 art. 1 JORF 7 novembre 1996

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :

a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;

b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :

1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;

c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1).

(1) Taux et tarif applicables à compter du 1er janvier 1997.