Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 15/05/1993 au 09/09/2004En vigueur du 15 mai 1993 au 09 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 121 K ter

Version en vigueur du 15/05/1993 au 09/09/2004Version en vigueur du 15 mai 1993 au 09 septembre 2004

Modifié par Arrêté 1993-05-14 art. 1 JORF 15 mai 1993

La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :

1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;

2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents.