Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Tout licenciement d'un représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance prononcé en violation des dispositions de l'article 29 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.

Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail ou par les autorités qui en tiennent lieu.