Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

En vigueur du 27/07/1983 au 24/08/2014En vigueur du 27 juillet 1983 au 24 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 14

Version en vigueur du 27/07/1983 au 24/08/2014Version en vigueur du 27 juillet 1983 au 24 août 2014

Les représentants des salariés sont élus par les salariés qui remplissent les conditions suivantes :

- dans chacune des entreprises mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 1er de la présente loi, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans l'entreprise elle-même, soit dans l'une de ses filiales au sens du 4 dudit article 1er, dont le siège social est fixé sur le territoire français ;

- dans chacune des entreprises entrant dans la catégorie définie au 4 de l'article 1er, remplir les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise.